
Il est intéressant de parcourir le
site de l'Assemblée nationale pour consulter les questions écrites qui ont précédé
les 3 en cours qui sont toujours sans réponse (on attend impatiemment le prochain mensonge du gouvernement). Un critère de recherche intéressant dans le champ "recherche simple en texte intégral" peut être le numéro de la directive européenne : "92/49/CEE". On s'aperçoit que dès 2000 il y a eu des questions intéressantes, souvent mal posées, et presque toujours sans réponse du gouvernement.
Pour ce qui concerne le XIIe législature (2002-2007), on trouvera la question n°115253 de Jérôme Rivière, publiée au JO le 02/01/2007, restée sans réponse, ainsi que la n°18952 de Jean-Marc Roubaud publiée au JO le 26/05/2003, avec une réponse publiée au JO le 18/01/2005, qui affirme que "l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire" (ce que d'ailleurs on ne conteste pas, le désaccord porte sur ce qu'on entend par "régime de sécurité sociale", terme très vague qui s'applique aussi aux assurances privées).
D'autres questions pour la XIIe législature :
Question N° : 44394de M. Bouvard Michel (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie)
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le : 27/07/2004 page : 5661
Réponse publiée au JO le : 18/01/2005 page : 618
Date de changement d'attribution : 29/11/2004
Rubrique : économie sociale
Tête d'analyse : mutuelles
Analyse : directives européennes. transposition. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard indique à M. le ministre de la santé et de la protection sociale qu'il souhaite connaître les conditions d'application en France des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE visant à créer un marché unique dans la mesure où un certain nombre de concitoyens se réclament de ces dispositions pour ne plus cotiser aux différents régimes obligatoires.
Texte de la REPONSE : Bien que d'autres directives européennes sur l'assurance aient été adoptées et transposées depuis 1992, les directives 92/49/CE et 92/96/CE, dites « 3es directives vie et non vie », restent des textes de références à deux titres : d'une part, elles ont achevé la mise en place dans l'Union européenne de la libre prestation des services dans le domaine de l'assurance et, d'autre part, leur champ d'application actualisé à la demande des États membres concernés a été étendu, pour ce qui concerne la France, aux deux autres intervenants de l'assurance de personnes que sont les institutions de prévoyance du code de la sécurité sociale et les mutuelles du code de la mutualité. Ces deux directives ont été transposées dans le code des assurances par la loi du 4 janvier 1994. Ainsi que l'ensemble des directives précédentes portant sur l'assurance de personnes, elles ont donc été également transposées dans le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance de l'article L. 931-1 par la loi du 8 août 1994 et dans le code de la mutualité pour les mutuelles du livre II par l'ordonnance du 19 avril 2001. Avec ce dernier texte, l'ensemble du champ concerné en France relève maintenant des directives sur l'assurance. Depuis, les transpositions de nouvelles règles prudentielles visent simultanément les trois intervenants français de l'assurance, comme la loi du 1er août 2003 sur les marges de solvabilité et les ordonnances du 7 juin 2004 sur les règles d'assainissement et de liquidation et du 12 novembre 2004 sur la surveillance complémentaire des organismes appartenant à un conglomérat financier. Les directives sur l'assurance excluent expressément de leur champ d'application les législations de sécurité sociale des États. Ces directives, comme leur transposition dans le droit des trois intervenants français de l'assurance, sont donc sans effet sur l'organisation de notre sécurité sociale et son caractère obligatoire et solidaire. En revanche, dans le domaine de l'assurance complémentaire libre, elles ont eu pour conséquence, depuis 1994, d'élargir le choix de l'organisme assureur à l'ensemble des organismes habilités dans l'Union européenne.
Question N° : 61de M. Mariani Thierry (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse)
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le : 01/07/2002 page : 2545
Réponse publiée au JO le : 09/03/2004 page : 1803
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : travailleurs indépendants : régime de rattachement
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur deux directives communautaires, la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992 relative à l'assurance maladie et la directive n° 92-96 CEE du 10 novembre 1992 relative à l'assurance vieillesse. Ces deux directives ont pour objectif d'affirmer le libre choix, pour le travailleur indépendant, de sa couverture sociale et, par conséquent, interdisent, dans ce domaine, tout monopole. Malheureusement, ces directives sont très partiellement appliquées en France, la récente loi du 17 juillet 2001 réformant le code de la mutualité n'ayant pas non plus clarifié cette situation. Alors que les mises en garde se multiplient quant à la survie de notre système de retraite, il est indispensable de permettre à chaque travailleur indépendant de choisir librement son affiliation à une caisse d'assurance vieillesse ou maladie. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position dans ce domaine et des mesures qui sont prises pour assurer la transposition complète en droit interne de ces deux directives.
Texte de la REPONSE : Depuis 1992 le troisième volet des directives « non vie » participe à la régulation des activités d'assurance selon les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services au sein de l'espace communautaire. Cette réglementation ne concerne cependant que les entreprises d'assurance, que l'on ne saurait confondre avec les organismes chargés de la gestion de régimes de base de la Sécurité sociale. Depuis l'arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993 de la Cour de justice de la Communauté européenne, il est de jurisprudence constante que les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont exclus du champ de la concurrence. En l'espèce, la Cour de Luxembourg a jugé que la CANCAVA et la CAMULRAC, deux organismes chargés de la gestion de régimes de base de vieillesse et de maladie, « n'étaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité » (nouveaux articles 81 et 82 TCE) car « les entreprises qui concourent au service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement sociale. Cette activité est en effet dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales indépendantes du montant des cotisations ». Les régimes de base et complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions indépendantes sont gérés par des caisses en situation de monopole. En l'état actuel des textes, ces régimes répondent aux différents critères mis en avant par la Cour de justice de la Communauté européenne et ne sont pas soumis à la concurrence. Le système par répartition permet d'assurer une solidarité au sein de la population couverte. Un tel système n'est viable que par l'effet de l'obligation d'affiliation des populations concernées. Une remise en question de l'existence de ces régimes et de l'obligation d'y être affilié n'est pas envisagée.
Et on remonte dans le temps avec les questions de la XIe législature (1997-2002) :
Question N° : 65559de M. Estrosi Christian (Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes)
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le : 03/09/2001 page : 4985
Date de changement d'attribution : 07/05/2002
Rubrique : sécurité sociale
Tête d'analyse : réforme
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi
et de la solidarité et de la solidarité sur l'application de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 abrogeant le monopole de la sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre pour informer les professions libérales, commerçants et artisans des modalités prévues par ce texte.
Texte de la REPONSE : pas de réponse
Question N° : 71110de M. Mariani Thierry (Rassemblement pour la République - Vaucluse)
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le : 24/12/2001 page : 7359
Date de changement d'attribution : 07/05/2002
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : travailleurs indépendants : régime de rattachement
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur deux directives communautaires, la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992 relative à l'assurance maladie et la directive n° 92-96 CEE du 10 novembre 1992 relative à l'assurance vieillesse. Ces deux directives ont pour objectif d'affirmer le libre choix, pour le travailleur indépendant, de sa couverture sociale et, par conséquent, interdisent, dans ce domaine, tout monopole. Malheureusement, ces directives sont très partiellement appliquées en France, la récente loi du 17 juillet 2001 réformant le code de la mutualité n'ayant pas non plus clarifié cette situation. Alors que les mises en garde se multiplient quant à la survie de notre système de retraite, il est indispensable de permettre à chaque travailleur indépendant de choisir librement son affiliation à une caisse d'assurance vieillesse ou maladie. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position dans ce domaine et des mesures qui sont prises pour assurer la transposition complète en droit interne de ces deux directives.
Texte de la REPONSE : pas de réponse
Question N° : 44501de M. Millon Charles (Députés n'appartenant à aucun groupe - Ain)
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 03/04/2000 page : 2094
Réponse publiée au JO le : 31/07/2000 page : 4594
Rubrique : Union européenne
Tête d'analyse : droit communautaire
Analyse : application
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 16 décembre 1999 (affaire C-239/98). La condamnation de la France pour non transposition et non application effective des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, qui ont pour objet et comme objectif la réalisation du marché intérieur des assurances vie et non-vie, doit être considérée au regard de la primauté absolue du droit communautaire à l'encontre de toutes normes nationales sans exception. Comme l'a établi en 1975 la Cour de cassation, l'ordre juridique communautaire intégré à celui des Etats membres est « directement applicable aux ressortissants de ces Etats et s'impose à leurs juridictions ». En tout état de cause, l'article 55 de la Constitution de 1958 donne aux dites directives une autorité supérieure à celle des lois nationales et le juge national est tenu d'écarter toute loi contraire sans même attendre l'adaptation complète de la législation nationale. Au demeurant, de par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. » Depuis bientôt six ans, leur entrée en vigueur devait intervenir au plus tard le 1er juillet 1994, les dispositions du droit communautaire dans le domaine des assurances vie et non-vie sont restées sans effet, et il ne fait pas de doute que la République française sera de nouveau condamnée le 11 mai prochain par la CJCE pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent dans ces mêmes matières (manquement d'Etat, affaire C-296-98). Les juridictions nationales ne peuvent et ne doivent rester à l'écart de la complémentarité et de la synergie entre Luxembourg et Strasbourg évoquée à l'occasion du 25e anniversaire de la ratification de la Convention en mai dernier. « Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou même à attendre l'élimination de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ». (Cour de justice des Communautés européennes, arrêt Simmenthal, 9 mars 1978). Tant du fait de la condamnation de la République française intervenue le 16 décembre 1999 que de la réponse qui lui a été donnée le 6 mars dernier (JO, AN), il lui demande quelles sont les dispositions qu'entend prendre, dès maintenant, le Gouvernement, au regard des procédures en cours, tant en métropole que dans les départements d'outre-mer, dès lors qu'un grand nombre de magistrats continuent de méconnaître la primauté du droit communautaire tant il en va des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, alors même que la France se prépare à prendre la présidence de l'Union, le 1er juillet prochain.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que sa question a retenu toute son attention. Le Gouvernement a pris acte de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 16 décembre 1999 (affaire C-239/98), qui a condamné la France pour non-transposition des dispositions des directives, dites respectivement troisième directive assurance vie et troisième directive assurance non-vie, pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité, et met tout en oeuvre pour se conformer à cet arrêt. Les jurisprudences respectives des plus hautes instances juridictionnelles - pour la France, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, et, pour l'Union européenne, la Cour de justice des Communautés européennes - font l'objet de la plus grande attention du Gouvernement. Ce dernier est également soucieux de respecter les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, telles qu'interprétées par la Cour européenne de Strasbourg. Il convient cependant de signaler que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, rendu le 11 mai dernier dans l'affaire C-296/98, concernait un sujet distinct de celui sur lequel portait l'arrêt du 16 décembre 1999. En l'occurrence, cet arrêt portait sur la question de savoir si la législation française, prévoyant la communication au ministre compétent, lors de la première commercialisation d'un modèle de contrat d'assurance, des conditions de ce contrat, était conforme au droit communautaire. En ce qui concerne la question, également évoquée par l'honorable parlementaire, des relations entretenues par les jurisprudences des deux cours de Luxembourg et de Strasbourg, le garde des sceaux a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de veiller à la nécessaire complémentarité entre ces deux juridictions. Enfin, concernant l'évocation par l'honorable parlementaire de l'activité des magistrats français, le garde des sceaux ne peut que rappeler qu'en vertu de l'article 64 de la Constitution, il est exclu qu'il intervienne de quelque manière que ce soit pour influer sur les décisions rendues par les tribunaux. Le Gouvernement est cependant conscient de la nécessité de poursuivre l'effort de formation des magistrats au droit communautaire, formation qui relève, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, de la compétence de l'Ecole nationale de la magistrature, en vertu de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (et notamment son article 14). Le ministère de la justice a, pour sa part, développé un réseau de correspondants communautaires au sein des juridictions, animé par le service des affaires européennes et internationales, dont l'objet est d'assurer une information régulière et des échanges entre magistrats sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.